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Article 218-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 susvisé les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.