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Article 218-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :

1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;

2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;

3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.