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Article 218-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.