Article 218-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
Article 218-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)
L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.