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Article 218-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 218-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article 218-12.

En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.