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Article 256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Article 256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier)

Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.