Article D461-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D461-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.