Article D432-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D432-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.