Article D423-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.