Article D423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D423-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.