Article D423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel, mentionnées à l'article L. 423-18, couvrent et comprennent :
1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
2° La part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.