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Article D423-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.