Article D423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D423-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.