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Article D423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.