Article D423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 423-22.