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Article D423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.