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Article D423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.