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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2008 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, de la convention de reclassement personnalisée et d'autres licenciés économiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2008 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, de la convention de reclassement personnalisée et d'autres licenciés économiques)


Suite à un appel d'offres, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant.
Cette enquête se fera sous la forme d'entretiens téléphoniques individuels.
Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.