Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.