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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)

1° Le plafond de subvention équivalente, correspondant à la somme actualisée des bonifications d'intérêt intervenant sur toute la durée du prêt, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est pour un même bénéficiaire de 22 000 euros dans les zones agricoles défavorisées et de 11 800 euros en dehors de ces zones. Le taux d'actualisation utilisé est le taux de base servant de référence dans le calcul du différentiel d'intérêt pris en charge par l'Etat.
2° Le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article D. 343-15 du code rural, est fixé à 20 000 euros. A titre dérogatoire et au regard des orientations agricoles du département en matière foncière, le préfet peut autoriser, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le financement de l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier pour un montant maximum de 46 000 euros ; le nombre annuel de dossiers bénéficiant de cette autorisation est limité à 10 % du nombre de projets d'installation agréés l'année précédente dans le département. En tout état de cause, ce montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier ne pourra pas dépasser 10 % du coût total de l'installation hors foncier.