I.-Le droit à pension est ouvert :
-à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;
-à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;
-à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;
-à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.
II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.
Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.
III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension :
-les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
-les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
-dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.