I.-Le montant des pensions servies en application de l'article 6 du présent décret ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus.