Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.
Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père d'origine et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère d'origine et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.
Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 18 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.