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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;

3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres conformément aux dispositions de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder trente-six.

II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

III.-Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.