I.-Le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Lorsque la pension rémunère une période de quinze à vingt-cinq ans de services, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11.