L'admission dans une école du service de santé des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée et par les articles 9 et 12 du décret du 13 mai 1975 précité ont été vérifiées et après que les intéressés ont accompli les formalités prévues par l'article 2 du décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 susvisé, concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du service de santé des armées de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard :
- pour les candidats bacheliers : le dernier jour des épreuves orales ;
- pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM2), pharmaceutiques (PCEP2), odontologiques (PCEO2) et les élèves des écoles vétérinaires : le dernier jour précédant la signature de l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le ministre, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 précité.