Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée, les candidats reçus sont intégrés dans les corps de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 23,29,35 et 41 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
La vérification de l'aptitude physique des candidats reçus fait l'objet de modalités particulières fixées par l'instruction mentionnée à l'article 1er.