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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Les concours sur épreuves en vue du recrutement direct dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont les suivants :
a) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, dans les conditions fixées au 2° de l'article 21 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
b) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien, dans les conditions fixées au 2° de l'article 27 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
c) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, dans les conditions fixées au 2° de l'article 33 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité ;
d) Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, dans les conditions fixées au 2° de l'article 39 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 précité.
Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 4 à 17 du présent arrêté.