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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

L'admission dans une école du service de santé des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article 20 de la loi du 24 mars 2005 précitée et par les articles 9 et 12 du décret du 13 mai 1975 précité ont été vérifiées et après que les intéressés ont accompli les formalités prévues par l'article 2 du décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 susvisé, concernant l'engagement et l'admission à l'état d'officier de carrière.

Les candidats ne peuvent être inscrits sur une liste d'admission que s'ils peuvent justifier auprès du jury, au plus tard le dernier jour des épreuves orales, de la possession du titre les autorisant à accéder à l'année d'enseignement pour laquelle ils concourent.

Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire peuvent, sur proposition du commandant de l'école agréée par le ministre, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 13 mai 1975 précité.