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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


A l'issue de l'entretien, le jury établit le total des points obtenus par chaque candidat (note d'entretien et points attribués en raison des titres militaires et universitaires détenus). Il dresse pour chaque concours la liste nominative de classement des candidats par ordre de mérite.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien avec le jury.
Sur proposition du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours :
- la liste principale des candidats admis ;
- la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies pour chaque concours dans l'ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.