A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des notes attribuées par les correcteurs, affectées des coefficients fixés aux articles 22, 23, 24 et 29.
Après délibération, le jury propose au ministre de la défense, pour chacun des concours, le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.