La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury ou, en cas d'empêchement, au vice-président du jury.
Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, ou à défaut des officiers ou du personnel civil d'un rang équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. La commission de surveillance est présidée par l'officier, ou, le cas échéant, l'agent civil le plus ancien dans le grade le plus élevé.