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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury. Il donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.
La responsabilité du déroulement des épreuves orales incombe au président du jury ou, en cas d'empêchement, au vice-président du jury.
Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article 1er désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées, ou à défaut des officiers ou du personnel civil d'un rang équivalent, assistés de sous-officiers ou officiers mariniers. La commission de surveillance est présidée par l'officier, ou, le cas échéant, l'agent civil le plus ancien dans le grade le plus élevé.