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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale)

A. - Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous :

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg/kg)
Chlorfénapyr.
4 bromo-2-(4-chlorophényl)-1 ethoxymethyk-5 trifluoromethylpyrrole 3 carbonitrile.
50
Thé.


0,1 (*)
Graines oléagineuses, houblon.
Diazinon.
O, O-diethyl O-2-isopropyl -6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate.
0,5
Houblon.


0,02 (*)
Graines oléagineuses, thé.
Folpel.
N-[(trichloromethyl)thio] phtalimide.
150
Houblon.


0,05 (*)
Graines oléagineuses, thé.
Iprodione.
3-(3,5-dichlorophényl)-N isopropyl 2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide.
0,5 (p')
Graines de lin, de tournesol, de colza.


0,1 (*) (p')
Thé, houblon.


0,02 (*) (p')
Autres graines oléagineuses.
Lambda cyhalothrine.
(RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.
10
Houblon.


1
Thé.


0,05 (*)
Graines oléagineuses.
Trifloxystrobine.
Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o-tolyl}-acetate.
30 (p')
Houblon.


0,05 (*) (p')
Graines oléagineuses, thé.
Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères).
Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.
10
Houblon


0,1 (*)
Graines oléagineuses, thé.
(*) Indique le seuil de détection.
(p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 juin 2011.


B. - Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

DÉNOMINATION USUELLE
(résidus)
DÉNOMINATION CHIMIQUE
TENEURS MAXIMALES
(en mg/kg)
Etoxazole.
(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)
-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl]phenetole.
0,05 (*) (p)
Thé, houblon, graines oléagineuses.
Indoxacarbe (somme des isomères S et R).
(S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2 [((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate.
0,5 (p)
Fèves de soja.


0,05 (*) (p)
Thé, houblon, autres graines oléagineuses.
MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.
4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid.
0,1 (*) (p)
Graines olégineuses, thé, houblon.
Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).
N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.
50 (p)
Houblon.


0,1 (*) (p)
Thé, graines oléagineuses.
Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.
Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)
ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.
0,02 (*) (p)
Thé, houblon, graines oléagineuses.
Triticonazole.
( ) (E) 5-(4-chlorobenzylidene)- 2,2-dimethyl-1- (1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)cyclopentanol.
0,02 (*) (p)
Thé, houblon, graines oléagineuses.
1-méthylcyclopropène.
1-méthylcyclopropène.
0,02 (*) (p)
Thé, houblon, graines oléagineuses.
(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.