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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984, la valeur du point de retraite étant fixée à 6,10 euros.