A.-Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides
dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.
Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
La dénomination usuelle du tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé Dithiocarbamates, somme des (Manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinebe exprimée en disulfure de carbone) » est remplacée par la dénomination usuelle suivante : Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame ».
DÉNOMINATION USUELLE (résidus) |
DÉNOMINATION CHIMIQUE |
TENEURS MAXIMALES (en mg / kg) |
|
---|---|---|---|
Chlorothalonil. |
Tetrachloroisophthalonitrile. |
50 |
Houblon. |
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0,1 (*) |
Thé. |
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|
0,05 |
Arachides. |
|
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0,01 (*) |
Autres graines oléagineuses. |
Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a). |
(S)--cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate. |
5 |
Thé, houblon. |
|
|
0,1 |
Graines de colza, graines de moutarde. |
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|
0,05 (*) |
Autres graines oléagineuses. |
Dithiocarbamates, exprimés en CS2, y compris, mancozèbemanèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame (1), (2). |
Dithiocarbamates. |
25 |
Houblon (pr). |
|
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0,5 |
Graines de colza (ma, mz). |
|
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0,1 (*) |
Autres graines oléagineuses, thé. |
Hexachlorobenzène. |
Hexachlorobenzène. |
0,05 |
Graines de citrouille. |
|
|
0,02 (*) |
Autres graines oléagineuses, thé, houblon. |
Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil. |
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile. |
0,1 (*) (p) |
Graines oléagineuses, thé, houblon. |
Oxamyl. |
(EZ)-N, N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2- (methylthio) acetamide. |
0,02 (*) (p) |
Graines oléagineuses, thé, houblon. |
Quinoxyfène. |
5,7-dichloro-4-quinolyl 4-fluorophenyl ether. |
0,5 (p) |
Houblon. |
|
|
0,05 (*) (p) |
Graines oléagineuses, thé. |
(a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91 / 414 / CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. (1) Les TMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une bonne pratique agricole (BPA) unique. Dès lors, il n'est pas opportun d'utiliser ces TMR pour vérifier le respect d'une BPA. (2) L'origine des résidus figure entre parenthèses (ma : manèbe ; mz : mancozèbe ; me : métirame ; pr : propinèbe ; t : thirame ; z : zirame). (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 8 octobre 2011. (*) Indique le seuil de quantification. |
B.-Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides
dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé
Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg / kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.
DÉNOMINATION USUELLE (résidus) |
DÉNOMINATION CHIMIQUE |
TENEURS MAXIMALES (en mg / kg) |
|
---|---|---|---|
Azinphos méthyl. |
S-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ylmethyl O, O-dimethyl phosphorodithioate. |
0,2 |
Graines de coton. |
|
|
0,1 (*) |
Thé, houblon. |
|
|
0,05 (*) |
Autres graines oléagineuses. |
Bifénazate. |
Isopropyl 3-(4-methoxybiphenyl-3-yl) carbazate. |
0,02 (*) (p') |
Graines oléagineuses, thé, houblon. |
Péthoxamide. |
2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl) acetamide. |
0,02 (*) (p') |
Thé, houblon. |
|
|
0,01 (*) (p') |
Graines oléagineuses. |
Propinèbe (exprimé en propylènediamine) (3). |
Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate). |
50 |
Houblon. |
|
|
0,1 (*) |
Graines oléagineuses, thé. |
Pyriméthanil. |
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline. |
0,1 (*) (p') |
Graines oléagineuses, thé, houblon. |
Rimsulfuron. |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea. |
0,1 (p') |
Thé. |
|
|
0,1 (*) (p') |
Houblon. |
|
|
0,05 (*) (p') |
Graines oléagineuses. |
Thirame (exprimé en thirame) (3). |
Bis (dimethylthiocarbamoyl) disulfide. |
0,2 (*) |
Thé, houblon. |
|
|
0,1 (*) |
Graines oléagineuses. |
Zirame (exprimé en zirame) (3). |
Zinc bis (dimethyldithiocarbamate). |
0,2 (*) |
Thé, houblon. |
|
|
0,1 (*) |
Graines oléagineuses. |
(p') Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91 / 414 / CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011. (3) Etant donné que l'ensemble des dithiocarbamates contribue aux résidus finaux de CS2, il est généralement impossible de les distinguer les uns des autres. Toutefois, des méthodes distinctes sont disponibles pour les résidus de propinèbe, de zirame et de thirame. Ces méthodes doivent être appliquées cas par cas, lorsque la quantification spécifique du propinèbe, du zirame et / ou du thirame est nécessaire. (*) Indique le seuil de quantification. |