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Article R733-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.