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Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.

L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.