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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)


Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.