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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)


Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées ;
b) Détenir la compétence requise pour mener les contrôles ;
c) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
d) Avoir suivi au moins une séance de standardisation organisée par les services de l'aviation civile compétents.
Le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial et de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.