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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques)


Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles des compétences linguistiques des personnels navigants mentionnés à l'article 1er, y compris le système qualité mentionné à l'article 8, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles des compétences linguistiques », ci-après dénommé « spécifications techniques ».
Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe 1 au présent arrêté, est joint à la demande d'approbation.
L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle qui doivent permettre de réaliser les contrôles linguistiques conformément aux dispositions des annexes 2 et 3, sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.