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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2008 relatif au compte d'emploi prévu à l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2008 relatif au compte d'emploi prévu à l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles)


Le compte d'emploi est accompagné d'un rapport financier circonstancié et d'un rapport d'activité établi selon les modalités prévues à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles.
L'affectation des résultats s'effectue dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-104 du même code telles que présentées en annexe 4 du présent arrêté.