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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif au plan végétal pour l'environnement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif au plan végétal pour l'environnement)


Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :
― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;
― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;
― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural).
Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
1° Déclarer être âgé d'au moins dix-huit ans et de moins de soixante ans. Pour cette condition, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;
2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement, ainsi que des redevances émises par les agences de l'eau ;
3° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement, attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 17 de cet arrêté ;
4° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation ;
Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidatures font l'objet d'une décision de rejet.