Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)
Les sous-produits animaux de catégories 1, 2 et 3 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche et pour la taxidermie s'ils respectent les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent arrêté.