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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Les opérations de retrait, sur les cadavres de ruminants, des matériels à risque spécifiés au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, pour le nourrissage des asticots utilisés comme appâts de pêche, doivent être réalisées par :
― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;
― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.