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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l'agrément sanitaire et de l'autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine)


Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires :
― les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
― les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 878 / 2004 susvisé ;
― les matières de catégorie 3, y compris les viandes bovines de catégorie 3 attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, destinés à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche ;
― les sous-produits animaux, quelle que soit leur catégorie, utilisés pour la taxidermie.