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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)

L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules dans les conditions fixées à l'article 1er (I, a) de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé permet, en application de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2005 susvisé, d'obtenir sans nouvel examen le permis de conduire de la catégorie E / C.
En application des dispositions des articles 2 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés, les titulaires du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
L'obtention du titre professionnel de conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules permet l'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.