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Article R123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R123-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.