Articles

Article R123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;

2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;

3° Les présidents adjoints des sections administratives ;

4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;

5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.

Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.