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Article R123-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R123-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.