Articles

Article R122-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R122-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.